M-9, r. 13 - Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins

Texte complet
7. L’infirmière praticienne spécialisée en néphrologie est autorisée à exercer une activité prévue au paragraphe 1, 3 ou 4 de l’article 5, en néphrologie, aux conditions et modalités suivantes:
1°  elle exerce cette activité auprès d’un patient souffrant d’insuffisance rénale et nécessitant des soins et services en prédialyse, en hémodialyse, en dialyse péritonéale et en greffe rénale, dans un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) où sont offerts des soins en dialyse avec le concours d’un service de néphrologie;
2°  cette activité doit faire l’objet d’une règle de soins médicaux ou d’une règle d’utilisation des médicaments en vigueur dans ce centre hospitalier, sauf s’il s’agit de prescrire un médicament visé à l’annexe II ou III du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12), et s’exercer conformément aux dispositions de la section II du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25), compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 996-2005, a. 7; D. 668-2007, a. 3.